mercredi 15 janvier 2014

DIVORCE POUR FAUTE : LA PREUVE FACILITE


 DIVORCE POUR FAUTE : LA PREUVE

             L'article 212 du code civil  stipule : " Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance".

             Abandon du domicile conjugal, adultère, violences conjugales (...), dans un article du 08 Janvier 2014, Maître Samia Meziani - Avocat, explique l'importance de procéder à un Divorce pour Faute lorsque l'un des époux commet une faute.



            "La faute dans le divorce: abandon du domicile conjugal, adultère, violences conjugales (...)
Samira MEZIANILes justiciables, pour divorcer vite et pas cher, sont prêts à renoncer à solliciter un divorce pour faute malgré la faute de leur conjoint; faute dont la preuve existe pourtant.
Il est vrai que la procédure est plus longue et plus onéreuse que le divorce par consentement mutuel. Cela étant, le divorce pour faute existe toujours dans le code civil et il est dommage de ne pas aller au bout de la procédure que l'on souhaite lorsque la faute est prouvée.
Rappelons le :
" Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance"  ( article 212 du code civil).
Paradoxalement, de moins en moins de justiciable sollicitent le divorce pour faute, découragé par cette procédure plus ou moins longue, alors que la preuve est facilitée.




Dans le divorce, la preuve est libre.
Les modes de preuve:  essentiellement des lettres-missives et des journaux intimes ; preuve « historique » dans un divorce pour faute à l’ère Facebook. Un seul principe à respecter : la loyauté.
Selon l’article 259-1 du code civil :
« Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude »         
En d’autres termes, les emails - correspondance privée d'une personne - sont soumis au secret des correspondances mais dans le cadre du divorce ils peuvent constituer des procédés de preuve recevables s'ils ne sont pas obtenus par fraude ou violence.
La Cour de cassation (pourvoi 04 13745) s'en remet à l'appréciation souveraine par les juges du fond :
« Sur le moyen unique pris en toutes ses branches tel que figurant au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que les époux X.../Y... se sont mariés en 1993 ; que par jugement du 18 octobre 2002, un tribunal de grande instance a prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme et a rejeté la demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 janvier 2004) d'avoir ainsi statué ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve fournis, que les relations injurieuses pour le mari entretenues par la femme avec un tiers sont établies par des courriels et par un rapport d'enquête privée ;
que la cour d'appel, qui n'avat pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a justement déduit, en l'absence de preuve de violence ou de fraude, que des violations graves et renouvelées des obligations du mariage étaient démontrées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
La preuve par courriers électroniques issue de l'ordinateur du conjoint peut être retenue car  la consultation de la messagerie du mari non protégé par un accès sécurisé n'est pas en soi constitutive d'une fraude (CA Toulouse, 1re ch., 2e sect., 7 nov. 2006)
Les sms :  ils sont recevables. La Cour de Cassation a statué dans ce sens par arrêt du 17 juin 2009, au visa du principe habituel légal. Ils sont recevables dès lors qu’ils n’ont pas été obtenus par violence ou fraude.
« en statuant ainsi, sans constater que les mini-messages avaient été obtenus par violence ou fraude »
Cet arrêt rappelle que le principe reste la liberté de la preuve et applique aux SMS les limites traditionnelles régissant les correspondances ordinaires ; les juges doivent donc caractériser la violence ou fraude.
Les  échanges  entre conjoints La lettre produite peut également être une lettre adressée par l'un des conjoints à l'autre (Cass. 2e civ., 30 juin 1966):
« Attendu qu'en matière de divorce, l'un des époux, pour prouver les torts de son conjoint, peut produire en justice une lettre qui lui a été adressée par celui-ci, sans que le caractère confidentiel de ce document puisse en empêcher l'utilisation comme preuve ;
Attendu que dame L... a formé contre son mari une demande principale en divorce, à l'appui de laquelle elle a articulé une scène de violence qui aurait fait revivre le grief d'adultère invoqué et effacé par la réconciliation que, pour établir cet adultère, elle a versé aux débats une lettre à elle adressée par L..., le reconnaissant ; que L... a fait une demande reconventionnelle à raison de l'injure grave qu'aurait constitué à son égard la production d'une lettre confidentielle ; que le juge du second degré, tout en ordonnant une enquête sur la scène de violence, a écarté la lettre au motif que sa production avait été faite en violation du secret d'une confession et pour la cause invoquée a déclaré bien fondée la demande reconventionnelle ;
Attendu qu'en se référant ainsi pour refuser la production en justice d'un document de nature à établir l'existence d'une cause de divorce, à une notion qui n'avait aucune application dans l'espèce, et en considérant comme injurieuse à l'égard du conjoint une telle production, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Correspondance des enfants : La  Cour de cassation écarte la correspondance entre un parent et un enfant
Journal intime : La Cour de cassation considère que s'il n'est pas prouvé que le journal a été subtilisé, c'est un élément de preuve. Les juges du fond apprécieront souverainement sa valeur, sa recevabilité.
Les juges du fond sont partagés. Certains considèrent qu’il y a violation de l’article 8 de la CEDH  (« Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiales, de son domicile et de sa correspondance ») ; d’autres ne recherchent que si la preuve a été obtenue de façon loyale, sans fraude ni violence donc.
Une télécopie du conjoint à son épouse: Récemment, le 10 juillet 2013, la Cour de Cassation a statué dans les termes suivants concernant l’envoi d’un télécopie du mari à son épouse et dans laquelle il reconnaissait son appétence à l’alcool et les difficultés liées à l’absence de traitement  :
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 12-18.018 et M 12-18.274 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 décembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ., 9 janvier 2007, n° 06-12.447), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 6 juillet 1985 à Londres ; que, par jugement du 25 septembre 2003, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce aux torts de l'épouse ; que, le 4 novembre 2004, la cour d'appel a débouté les parties de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à prononcer le divorce ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des parties ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'après avoir relevé que, dans la télécopie adressée à son épouse, M. Y... reconnaissait de façon répétée et précise son appétence pour l'alcool et les difficultés que l'absence de traitement avait pu générer dans la vie du couple, la cour d'appel a estimé que cet écrit constituait l'aveu du grief formulé par l'épouse à l'encontre de son mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 12-18.274 ;
REJETTE le pourvoi n° G 12-18.018 ; »

Preuve recevable donc.
Message téléphonique: l'auteur du message s'ignore pas qu'il dépose volontairement des propos sur une boite vocale, lesquels sont enregistrés.
Preuve recevable donc.

Captures/mails FACEBOOK et autres réseaux sociaux: ou sites de rencontres  preuves assurément recevables avec la même appréciation (loyauté de la preuve). Ainsi l'époux pourra faire valoir que le compte n'était pas sécurisé, l'ordinateur est commun au couple; compte laissé en page sur l'ordinateur (...)
Preuve des violences conjugales.
Porter plainte est une démarche extrêmement difficile pour les femmes et hommes battus ; la peur des représailles. Pourtant, elle est le meilleur moyen de preuve.
Le conjoint battu doit à minima déposer des mains courantes même si leur force probante est très limitée. Le cumul des mains courantes peut permettre d’obtenir une ordonnance de protection puis engager un divorce pour faute.
Surtout, le conjoint battu doit produire des certificats médicaux émanant d’une unité médico judiciaire dont la force probante est très forte ; bien plus que le certificat médical du médecin de famille.
Principe à retenir: loyauté de la preuve et preuve par tous moyens
Tout est une question de défense et de bonne constitution du dossier devant le Tribunal.
La jurisprudence de plus en plus souple devrait encourager le conjoint-victime à faire valoir ses droits et actions.
Par Me Meziani

Article paru dans JuriTravail.com
 Par Samira MEZIANI - Avocat | 08-01-2014 | 0 commentaire(s) | 494 vues

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